N’avez-vous jamais remarqué, sur ce blog le lien en bas à droite, intitulé les SPL et les SPLA qui ouvre une page du site de la Direction Générale des Collectivités locales, datée de janvier 2011 et sur laquelle vous pouviez vous informer sur ces structures relativement récentes ?…
Quelles sont les instances délibérantes de la SPLAAD ?
- Un conseil d’Administration qui réunit les représentants de toutes les collectivités actionnaires détenant plus de 5 % des parts de son capital social soit le Grand Dijon, Dijon et Chenôve.
- Une Assemblée Spéciale qui réunit les collectivités actionnaires membres qui, parce qu’elles détiennent moins de 5 % des parts de son capital social, ne peuvent toutes être représentées à, son Conseil d’Administration. L’Assemblée spéciale élit son Président qui la représente au conseil d’Administration selon un mécanisme tournant. Le Président change chaque année. En 2010, le premier Président de l’Assemblée Spéciale était un représentant de Quétigny, en 2011 Philippe Guyard, Maire-Adjoint de Marsannay lui a succédé, suivi en 2012 par un représentant de Sennecey-les-Dijon.
- Une commission d’appel d’Offres présidée par Jean-François Gondellier, maire de Marsannay-la-Côte
Quelles sont les instances opérationnelles de la SPLAAD ?
- Un Comité Technique et Financier
- Un comité de contrôle
- Un comité Stratégique par concession d’aménagement (par exemple, il existe un comité stratégique pour l’opération en Saint-Urbain).
- Des réunions de projets qui servent à coordonner la conduite de l’opération.
Sur quels éléments s’est basée la Cour Administrative d’appel de Lyon pour motiver sa décision du 7 novembre 2012 ?
"- Considérant que la commune de Marsannay-la-Côte, qui ne détient que 1,076 % du capital de la SPLAAD, ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance prend les décisions importantes de la société, puisqu'elle "détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre" et approuve les concessions d'aménagement, selon les articles 17 et 24 des statuts ; que la commune y était seulement représentée à la date de l'acte attaqué, indirectement, par le maire de la commune de Quetigny, qui intervenait au nom de l'assemblée spéciale, comprenant plusieurs autres communes membres ; que la commune de Marsannay-la-Côte ne peut, seule, requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour, selon l'article 27 des statuts, dès lors qu'elle détient moins de 5 % du capital social ;
- Considérant que la commune de Marsannay-la-Côte participe directement au comité technique et financier, qui propose l'engagement des opérations d'aménagement et peut refuser de transmettre un projet au conseil d'administration, aux termes de l'article 4.1 du règlement intérieur ; que si, ce faisant, cet organe dispose d'un droit de veto pour faire obstacle à la conclusion d'une concession d'aménagement, son avis favorable n'a toutefois pas pour effet d'imposer au conseil d'administration d'autoriser la conclusion d'une telle convention ; que, si elle participe également directement au comité de contrôle, cette instance, chargée de vérifier la conformité de l'exécution des contrats passés en vue de la préparation et de la réalisation des opérations d'aménagement, en vertu de l'article 4.2 du règlement intérieur, ne peut qu'émettre des propositions et est dénuée de pouvoir décisionnaire ;
- Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la commune de Marsannay-la-Côte ne peut participer directement à l'édiction des décisions importantes de la société publique d'aménagement ; qu'elle ne peut donc être regardée comme exerçant, même conjointement avec les autres collectivités détenant le capital de la SPLAAD, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, dès lors qu'elle n'exerce, personnellement, aucun contrôle ;
- Considérant que, dans ces conditions, la dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévue par l'article L. 300-5-2 du même code n'était pas applicable en l'espèce ;
- Considérant qu'il est constant que l'attribution de la concession d'aménagement n'a été précédée ni d'une publicité, ni d'une mise en concurrence ; que, dès lors, l'Association pour la défense du cadre de vie de Marsannay-la-Côte et le Syndicat de défense des intérêts viticoles de Marsannay-la-Côte sont fondés à soutenir que les actes détachables attaqués ont été édictés en méconnaissance du deuxième paragraphe de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et à en demander l'annulation pour ce motif ;"
Qu’a décidé la Cour administrative d’Appel le 7 novembre 2012 ?
"- Considérant que le vice censuré par le présent arrêt est d'une particulière gravité, puisqu'il consiste en la méconnaissance des exigences de publicité et de mise en concurrence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résolution du contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Marsannay-la-Côte à défaut d'entente avec la SPLAAD sur la résolution du contrat, de saisir le juge du contrat dans un délai de quatre mois afin qu'il prenne les mesures appropriées."
Quelle est, en droit, la différence entre une résiliation et une résolution ?
« La résiliation est le fait de rompre les effets d'une convention à partir d’une date donnée sans annuler ce qui a déjà été exécuté. Contrairement à la résolution qui efface les effets du contrat à son origine. »
« La résolution est l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique pour cause d'inexécution ou de mauvaise exécution. ».
La résolution efface le contrat qui doit être alors considéré comme n’ayant jamais existé.
Les deux parties, SPLAAD et commune doivent donc se restituer les biens et les arriérés (transfert des sommes dues suite à la résiliation de la convention SEMAAD) que chacune d'elles a reçus de l'autre…
Elles peuvent s’entendre sur les modalités de cette restitution. Sinon, la commune devra saisir le juge du contrat dans un délai de 4 mois et c’est lui qui statuera…
A quoi correspondent tous ces sigles ?
EPLAAD : Entreprise Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (EPLAAD)
SPL : Société Publique Locale
SPLA : Société Publique locale d'Aménagement
SPLAAD : Société Publique locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise
SEM : Société d'Economie Mixte
SEMAAD : Société d'Economie Mixte de l'Agglomération Dijonnaise